Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022, n° 19/01911

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale C salle 2
Date
24 juin 2022
Numéro
19/01911
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Mme [V], qui avait été placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2016 et s'était vue attribuer le 24 mars 2017 une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er mai 2017, se prévaut de quatre courriers en vue de caractériser le manquement qu'elle impute à son employeur dans l'organisation de la visite médicale. Le premier courrier, daté du 12 septembre 2017, n'est pas adressé à la société Pari mais à Mme [J], [Adresse 2]. Si le nom de famille du destinataire du courr […] Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 23 juillet 2018. Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la créance de Mme [U] [V] à l'état des créances salariales de la société Pari aux sommes suivantes : - 2 000 euros à titre d'indemnité pour absence de visite par le médecin du travail - 1 162,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 116,29 euros au titre des congés payés y afférents - 4 000 euros à titre d'indemnité pour lic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.