Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2022, n° 19/03045
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 juin 2022
- Numéro
- 19/03045
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'à hauteur d'appel, M. [T] demande désormais à titre principal à la cour de dire que le licenciement verbal dont il indique avoir fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir à l'appui que l'employeur a annoncé son licenciement à des tiers avant l'expiration du délai de deux jours suivant l'entretien préalable auquel il a été convoqué'; Attendu que la société s'y oppose en objectant que l'attestation de M. [X], invoquée par M. [T], est mensongère et que M. […] ntégralité des salaires et primes de vie contractuellement prévus ; Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté du versement des salaires et de ses accessoires, ce que la société ne fait pas pour ne pas s'expliquer de ces chefs et n'invoquer aucune pièce ; qu'il sera donc fait droit aux demandes de M. [T]'; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société : Attendu que la société réclame la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Mais attendu que la société a été déboutée de cette demande par le jugement entrepris, dont elle n'a pas formé appel incident pour ne pas en solliciter l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais au contraire, pour en demander expressément la confirmation ; Attendu en outre que la société n'invoque aucune faute lourde commise par M. [T], qui seule serait de nature à lui ouvrir droit à des dommages-intérêts ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur la remise de documents de fin de contrat : Attendu que cette demande de M. [T] sera accueillie ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a débouté la société SPCR de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SPCR à payer à M. [T] : - 15'726, 39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 34'326, 99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 3'432, 69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 8'009, 63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.