Cour d'appel de Chambéry, 27 juillet 2022, n° 22/00124

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
27 juillet 2022
Numéro
22/00124
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique que lorsqu'une personne fait l'objet de soins psychiatriques dispensés sans son consentement, à la demande d'un tiers, elle est prise en charge : - soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé, si son état mental justifie d'une surveillance médicale constante - soit, si son état ne justifie que d'une surveillance médicale régulière, sous la fo […] sés, auxquels elle n'est pas en mesure de consentir dans la mesure où elle n'a que partiellement conscience de son état de santé. Il est certain que depuis le 1er juillet 2022, Mme [T] [P] est plus apaisée et dans le dernier avis médical du 19 juillet 2022, il est relevé qu'elle ne présente pas de trouble du comportement. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort tant de cet avis que des débats à l'audience que le rapport de Mme [T] [P] à la réalité reste très perturbé, qu'il s'agisse de son inscription dans la vie sociale et économique ou de ses relations avec les membres de sa famille, essentiellement sa mère. C'est à ce titre qu'à ce jour, une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète reste encore justifiée, laquelle n'exclut pas que Mme [T] [P] puisse continuer à bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, afin notamment de favoriser sa guérison, sa réadapation et son insertion sociale, ce dans la perspective d'une modification des modalités de sa prise en charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, Confirmons l'ordonnance déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 27 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.