Cour d'appel de Douai, 8 juillet 2022, n° 19/02031
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale C salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 19/02031
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation du licenciement L'appelante expose que les griefs exposés dans la lettre sont suffisamment précis, que la preuve des faits reprochés, en l'espèce des menaces et des propos discriminatoires, résulte de l'attestation de M. [V], que le salarié a renouvelé ses menaces dans l'après-midi, qu'il a reconnu les faits, que le salarié s'est ensuite rendu coupable d'insubordination en effectuant la tournée à Auchan, que le contexte de tensions ou de fatigue allégué par […] cations fournies, le premier juge a exactement évalué le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.817,46 €. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il ressort des stipulations de la convention collective que la durée du délai-congé est de deux mois, M. [R] ayant plus de deux ans d'ancienneté, ce qui a été relevé par le premier juge qui lui a alloué cependant un mois d'indemnité. Il convient d'infirmer la décision sur ce point et d'allouer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis de 3.939,16 € et 393,91 € de congés pays afférents. Il n'y a pas lieu compte-tenu de la confirmation du jugement d'ordonner le remboursement par M. [L] [R] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie perdante, la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT supporte les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à M. [R] une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens étant confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL TRANSPORTS CADILLAT à payer à M. [L] [R] 1.969,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 196,95 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes : -3.939,16 € d'indemnité compensatrice de préavis -393,91 € de congés pays afférents. DEBOUTE la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT de sa demande de restitution des som
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.