Cour d'appel de Douai, 8 juillet 2022, n° 19/02159
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale D salle 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 19/02159
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : Dans le cadre de son appel incident, la société TADP Ambulances conteste devoir une quelconque somme à M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait valoir que cette demande est en partie prescrite s'agissant de la période antérieure au 18 décembre 2014 et que sa méthode de calcul du salaire de référence à prendre en compte, est conforme aux règles applicables. Plu […] mois de salaire. Il convient de faire droit à cette demande en limitant cependant le montant de l'indemnité à 11 082,78 euros pour tenir compte du salaire moyen de référence. La société TADP Ambulances est également condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 3 694,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,42 euros pour les congés payés y afférents, - 1 962,60 euros d'indemnité légale de licenciement. Au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de débouter la société TADP Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre du préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société TADP Ambulances devra supporter les dépens d'appel. Il est également inéquitable de laisser à M. [Y] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société TADP Ambulances est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en date du 3 octobre 2019 sauf en ses dispositions déboutant M. [V] [Y] de sa demande tendant à l'annulation d'un avertissement notifié le 16 mars 2017 et en celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, ANNULE les avertissements notifiés par la société TADP Ambulances à M. [V] [Y] les 13 juillet et 15 décembre 2017 ; DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [Y] a les effets d'un licenciement nul à la date du 18 décembre 2017 ; DÉCLARE M. [V] [Y] recevable en sa demande indemnitaire fondée sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.