Cour d'appel de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 22/00059

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Service des Référés
Date
27 juillet 2022
Numéro
22/00059
Type
Ordonnance
Solution
Autres mesures ordonnées en référé
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'absence d'observations concernant l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire : En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée'. Le tribunal judiciaire de Valence pouvait donc écarter l'exécution provisoire de droit et l […] alité de la volonté initiale de prise à bail, il convient de relever d'une part que l'intention de la société ISOKA, formalisée dans un simple courrier du 18 novembre 2021, était révocable, d'autre part que le loyer prévu de 5 000€ par mois n'aurait pas permis à la SCI HORIZON de s'acquitter du paiement des sommes sollicitées par la société SOCOMA. Aucun élément nouveau significatif n'est donc intervenu depuis le jugement du 18 janvier 2022, de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI HORIZON à l'égard de l'ensemble des parties assignées. - Sur les frais irrépétibles : L'équité conduit à condamner la SCI HORIZON à payer à la société SOCOMA la somme de 1 000€ et à la société MAURIS BOIS la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI HORIZON sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la distraction au profit des avocats de la cause, celle-ci n'étant prévue que dans les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence daté du 18 janvier 2022 ; Condamnons la SCI HORIZON à payer à la société SOCOMA la somme de 1.000€ et à la société MAURIS BOIS, venant aux droits de la société LOIRE MATERIAUX, la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI HORIZON aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à en autoriser la distraction au profit des avoca
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.