Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2022, n° 22/01074
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 22/01074
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1/ sur la demande en expertise Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preu […] mpossibilité d'intervention d'une entreprise pour réaliser les travaux. M. [X], qui ne communique aucune élément à ce titre, produit un devis de la SAS Mermet pour la somme de 3.597,60€ TTC qui ne prévoit pas l'exhumation des cercueils et un devis de la SARL ICBB pour un montant TTC de 19.701€. Il s'en déduit que les parties s'opposent sur l'indemnisation des désordres subis par M. [X] et non sur la nature des travaux ou leur faisabilité. Le chiffrage des travaux pouvant être démontré autrement que par une expertise judiciaire, notamment sur la question de l'exhumation des cercueils, cette mesure d'instruction n'est pas utile et a été, à bon droit, rejetée par le tribunal. Par voie de conséquence, l'ordonnance de référé déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [X] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.