Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2022, n° 22/00282
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 22 juin 2022
- Numéro
- 22/00282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Renvoi
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 902, 908 et 916 du code de procédure civile Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état. Sur le fond, il est constant que l'appelant justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir procédé le 14 juin 2021, soit dans le délai lui étant imparti, à la signification de ses conclusions auprès de la société CMCI laquelle n'a pas constitué avocat La décision du 1er mars 2022 prononçant la caducité de l'appel doit dès lors être infirmée. Le demandeur, qui a omis de justifier en temps utile du respect de ses obligations devant le conseiller de la mise en état, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, - Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - Constate qu'il a été satisfait à l'obligation faite à l'appelant de procéder à la signification de ses conclusions auprès de la partie intimée - Renvoie l'examen de cette affaire devant le conseiller de la mise en état à une prochaine audience dont la date sera préalablement communiquée aux parties, - Laisse à Monsieur [C] la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signa
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 20/01499Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 22/00514Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 19/02625Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 22/00031Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 20/01555Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 20/01540Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.