Cour d'appel d'Angers, 28 juillet 2022, n° 20/00145

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Prud'homale
Date
28 juillet 2022
Numéro
20/00145
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la péremption d'instance Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Il résulte de l'article R. 1452-8 (abrogé), dans sa rédaction applicable au litige, que : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expr […] ation judiciaire de la société Bouhallier, soit par jugement du 17 juillet 2014, rendu par le tribunal de commerce de Laval, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de déclarer la procédure opposable au CGEA-AGS de Rennes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] [Y] et de condamner la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du dossier numéro RG 20/147 sous le numéro RG 20/145 ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 10 mars 2020 en ce qu'il a : - ordonné la restitution de la somme de 1 000 € à M. [N] [Y] et la somme de 1 000 € à la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier, consignée près le greffe du conseil de prud'hommes de Laval à titre de provision sur la rémunération de l'expert nommé par jugement du 23 novembre 2010, sauf à préciser que les frais éventuels d'expertise seront intégralement à la charge de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.