Cour d'appel d'Angers, 28 juillet 2022, n° 20/00149
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 20/00149
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION I Sur la rupture du contrat de travail et la nullité du licenciement Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa […] te du 11 avril 2018, reçu par Mme [T] le 13 avril 2018, l'informant de la recherche infructueuse de reclassement, et d'un courrier du 16 avril 2018 reçu par la salariée le 17 avril 2018, la convoquant à un entretien préalable. Il ne démontre cependant pas avoir envoyé à la salariée la lettre de notification de l'impossibilité de reclassement antérieurement à la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement. Il ne justifie donc pas suffisamment avoir respecté l'obligation prévue par l'article L. 1226-12 précité. Le préjudice résultant de cette irrégularité sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Au regard de la solution apportée au présent litige en cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 10 mars 2020, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de notification de l'impossibilité de reclassement. Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant : CONDAMNE la SCM Michardiere Rondot à payer à Mme [G] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de notification de l'impossibilité de reclassement ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.