Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2022, n° 20/00229
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Prud'homale
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 20/00229
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
*** MOTIVATION Liminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, Mme [T], déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2021, est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En outre, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du […] les premiers juges ont considéré avec raison que le non-respect des articles 2 et 14.2 du titre V de la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et ses services à domicile du 21 mai 2010 avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association AMAPA à verser à l'Union départementale C.G.T. de la Sarthe la somme de 66,50 euros avec intérêts au taux égal à compter du 29 mai 2020. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association AMAPA est condamnée au paiement des dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 euros à Mme [T] et celle de 50 euros à l'Union départementale C.G.T. de la Sarthe. La demande présentée en cause d'appel par l'association AMAPA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. ***
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 29 mai 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'association AMAPA à payer à Mme [B] [T] la somme de 58,11 euros au titre des congés de fractionnement avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la demande présentée par Mme [B] [T] au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ; CONDAMNE l'association AMAPA à payer la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.