Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juillet 2022, n° 20/00206
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Numéro
- 20/00206
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation en matière de médecine du travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur les demandes principales de Mme [N] [O] Aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, alinéas II et III, le Conseil de Prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence; la décision du Conseil de Prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées. […] es certificats médicaux produits par Mme [N] [O] en faveur d'une activité professionnelle notamment le certificat du docteur [I] en date du 5 novembre 2018 ou celui du 4 novembre 2019, rédigé par le docteur [P] praticien dans le service neuro-radiologie qui indique que l'état actuel de cette pathologie ne contre indique pas la poursuite des activités quotidiennes de la patiente, sont anciens au moins pour le premier et ne paraissent pas suffisamment circonstanciés en comparaison avec le rapport du médecin inspecteur, en ce qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont pris en compte les contraintes et fatigabilité liées à l'état de santé de l'intéressée et à son activité professionnelle particulière d'aide médico psychologique en EHPAD. Il s'ensuit que la demande de Mme [N] [O] tendant à demander à la Cour de dire qu'elle est apte à exercer son poste conformément aux 3 avis d'aptitude médicale avec aménagement de poste du docteur [Y] [R], devenus obsolètes en comparaison à l'analyse récente du médecin inspecteur, est rejetée de même que la demande reconventionnelle de la SARL [3] [Localité 5].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'Appel de Fort de France, DEBOUTE Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE la SARL [3] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de l'État, en ce compris les frais d'expertise, Mme [N] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.