Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juillet 2022, n° 21/00029

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
22 juillet 2022
Numéro
21/00029
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur la rupture du contrat de travail Il n'est pas contesté que par lettre du 2 mai 2019, la salariée décidait de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Il sera donc considéré que le contrat a été rompu par cette lettre du 2 mai 2019 ayant pour objet la prise d'acte avant la lettre de licenciement non datée reçue par le salarié à une date non précisée. En ce qui concerne spécifiquement le contrat à durée déterminée, en application des articles L 1243-1 et L 1243-2 du code du […] mande. Il y sera remédié en cause d'appel L' articles L 1243-4 ne prévoit pas de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande de la salariée est donc rejetée. - La demande de La Société Assistante Caribéenne au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non formulée comme tel a dispositif La Cour observe que la Société Assistante Caribéenne a formulée une demande de paiement d'indemnité compensatrice pour non respect du préavis d'un montant de 760,61 euros, mais que par erreur, elle demande la condamnation de la salariée au paiement de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures. En toute hypothèse, au vu des explications qui précèdent et qui établissent que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée par courrier du 2 mai 2019, est motivée par les manquements de l'employeur que la Cour a jugé graves, la rupture dont s'agit ne peut s'analyser en une démission. En conséquence, la Société Assistante Caribéenne est déboutée de l'ensemble de ses demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné la Société Assistante Caribéenne à payer à Mme [S] [L] la somme de 849,71 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail outre celle de 6997,60 euros à titre de dommages et intérêts, INFIRME sur le surplus et STATUANT à nouveau, DIT que les modifications apportées au contrat de travail par l'employeur nécessitaient l'accord de la salariée, DIT qu'en ne sollicitant pas l'accord de Mme [S] [L] et lui imposant de telles modifications, la Société Assistante Caribéenne a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail par la salar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.