Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juillet 2022, n° 21/00078
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Numéro
- 21/00078
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur l'irrecevabilité des conclusions n° 2 de Mme [U] [Y] [T] déposées au greffe le 16 décembre 2021. En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En conséquence, les conclusions n°2 de l'intimée déposées au greffe le 16 décembre 2021 sont déclarées irrecevables. - Sur l'irrecevabilité des conclusions n°1 de l'intimée La So […] ent par la seule survenance du terme compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L 1235-3 dans sa version applicable au litige il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts dans la limite de sa demande soit 1521,15 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. * l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement C'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme [U] [Y] [T] de cette demande. * l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe cette indemnité de licenciement à la somme de 380,31 euros comme demandé par la salariée. * l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis Le jugement sera également confirmé en ce qu'il alloue à Mme [U] [Y] [T] une indemnité de préavis de 1521,25 euros en application de l'article L 1234-1 d code du travail outre une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 152, 12 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, AJOUTANT au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 5 février 2021, DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [U] [Y] [T] n° 2 déposées au greffe le 16 décembre 2021 après l'ordonnance de clôture, DECLARE La Société DELISS et COMPAGNIE irrecevable à soulever l'irrecevalibilité des conclusions d'intimé notifiées le 5 octobre 2021 et déposées au greffe de la Cour le 4 octobre 2021, AU FOND, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions; DEBOUTE La Société DELISS et COMPAGNIE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE La Société DELISS et COMPAGNIE aux entiers dépens de l'appel. Et ont sig
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France, 6 octobre 2022, n° 21/00529Renvoi
- Cour d'appel de Fort-de-France, 6 octobre 2022, n° 22/00158Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Fort-de-France, 6 octobre 2022, n° 21/00596Renvoi
- Cour d'appel de Fort-de-France, 6 octobre 2022, n° 22/00148Renvoi
- Cour d'appel de Fort-de-France, 6 octobre 2022, n° 22/00100Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Fort-de-France, 4 octobre 2022, n° 21/00073Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.