Cour d'appel de Fort-de-France, 4 octobre 2022, n° 21/00073
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 21/00073
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que le chef de la décision du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Fort de France déclarant recevable l'intervention volontaire accessoire de la SA Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise, n'est pas visé dans la déclaration d'appel et est dès lors devenue définitif . La cour rappelle que les demandes tendant à voir ' dire et juger ' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pa […] cour rappelle que la notion de péril imminent est distincte de celle de ruine et qu'un immeuble peut être qualifié de ruine sans que soit justifié l'existence d'un péril imminent en résultant. En conséquence la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ne justifie pas d'une perte de chance fût-elle minime d'obtenir une indemnisation supérieure à celle qu'elle a obtenue en première instance devant le juge de l'expropriation dans sa décision du 15 avril 2014. Le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Fort-de-France sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel, le premier juge ayant justement évalué en équité l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel la SELARL MONTRAVERS YANG-TING supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il serait inéquitable, compte tenu du contexte du litige et des relations entre les parties, de mettre à sa charge les frais exposés par la SCP MORTON & ASSOCIÉS non compris dans les dépens. La SCP MORTON & ASSOCIÉS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 2 septembre 2020 ; Y ajoutant, MET les dépens à la charge de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ; DÉBOUTE la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCP MORTON & ASSOCIÉS de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.