Cour d'appel de Poitiers, 28 juillet 2022, n° 19/02306

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 juillet 2022
Numéro
19/02306
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de nullité de la vente et d'indemnisation du préjudice En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable depuis 2008, constitue un bail rural soumis au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. Sur le fondement de cet article L. 311-1 dans sa version applicable au litige, sont réputées agricoles […] ompétence. Ce dernier, en cause d'appel, présente des moyens de défense au fond à l'encontre de cette demande avant de faire valoir que le tribunal paritaire n'est pas compétent pour se prononcer sur cette question. Dans la mesure où il ne soulève pas d'exception d'incompétence in limine litis, il y a lieu de statuer sur le bien fondé de la demande. En l'occurrence, M. [X] a admis lors de son dépôt de plainte en décembre 2018 qu'il n'était pas sûr de l'identité des personnes ayant volé les piquets de sa clôture. Il ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [U] en serait à l'origine. Il est débouté de sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie perdante, M. [X] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la décision ayant condamné M. et Mme [F] au paiement d'une indemnité procédurale est infirmée. M. [X] est condamné à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros à M. et Mme [F] et une autre somme de 2.000 euros à M. [U]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne, rectifié et complété par jugement du 1er octobre 2019, Statuant de nouveau, Déboute M. [J] [X] de ses demandes relatives à la nullité de la vente et à l'indemnisation de son préjudice, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées par M. [A] [U] à l'encontre de M. [X] d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de démontage des clôtures, Renvoie l'affaire, en ce qu'elle porte sur ces demandes, devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, Déboute M. [X] de sa demande de prise en charge des frais de réparation de clôture, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.