Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 21/00501
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 21/00501
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Madame [E], n'ayant pas déposé de conclusions avant la clôture, est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé en vertu des prescriptions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Ses dernières écritures adressées à la cour en réponse à une demande d'observations ne peuvent constituer des conclusions régulièrement déposées, même si son avis sur la demande de nullité soulevée par Monsieur [C] doit être […] uillet 2017. Or, celui-ci ne démontre pas avoir effectué le moindre versement à ce titre avant la saisie attribution du 27 août 2020. En conséquence, la saisie-attribution est contestée à tort par Monsieur [C] pour le montant dû entre le mois de juillet 2017 et le mois de juillet 2020 au titre de la prestation compensatoire payable sous forme d'une rente mensuelle, soit la somme de 7.200 euros (200 € x 36 mois). Or, le solde créditeur d'un des deux comptes bancaires saisis ne s'élevant qu'à la somme de 876,67 euros tandis que le second était débiteur de 4.424,85 euros, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée puisque le montant saisi n'atteint pas le montant qui était dû par Monsieur [C] au 27 août 2020, sans qu'il soit besoin d'interpréter les dispositions claires du jugement de divorce statuant sur la prestation compensatoire. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de laisser les parties supporter leurs propres dépens et de rejeter la demande indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles par l'appelant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 décembre 2021 ; DECLARE IRRECEVABLE l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement de divorce en date du 9 mai 2017 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2022, n° 20/00734Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, n° 21/00030Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, n° 21/00018Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, n° 21/00017Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, n° 21/00031Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, n° 21/00014Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.