Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 21/01885

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
28 juin 2022
Numéro
21/01885
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le fondement de l'action en référé : L'assignation en référé délivrée les 10 et 12 mars 2021 à la requête des appel […] de la liberté d'expression et du fait que le sort d'un organe de presse intéresse le grand public et relève d'un débat d'un intérêt général, la cour d'appel considère que ces propos ne constituent pas un trouble manifestement illicite susceptible de justifier les demandes en référé des appelants. Ceux-ci doivent être déboutés de leurs prétentions et l'ordonnance querellée confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes de dommages et intérêts : Les intimés ont formé appel incident en contestant le rejet de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, outre le fait que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de qualifier au fond une faute, il est aussi constant que le droit d'appel ne peut pas être méconnu. En l'espèce, les intimés, appelants incidents, ne démontrent pas en quoi l'appel interjeté contre l'ordonnance querellée aurait été abusif et empreint de mauvaise foi. L'ordonnance querellée doit être confirmée aussi de ce chef. Sur les autres demandes : Les appelants supporteront les dépens de l'appel et les frais irrépétibles des intimés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; CONDAMNE in solidum la société Journal de l'Ile de La Réunion et Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [K] [O], Madame [S] [X], et à l'EURL Sinusoïde, à chacun une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE in solidum la société Journal de l'Ile de La Réunion et Monsieur [D] [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de cha
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.