Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2022, n° 19/00534

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
6ème Chambre B
Date
10 mai 2022
Numéro
19/00534
Type
Arrêt
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des d […] tion à Monsieur [J] le 23 avril 2019 est seule rapportée mais qui n'ont pas été remises à la cour a fortiori dans le délai dont disposait pour ce faire l'appelant, sont en conséquence bien distinctes de celles, seules notifiées par voie électronique, le 25 mars 2019. La signification effective à Monsieur [J] de ces premières conclusions remises le 25 mars 2019 ne peut aucunement être vérifiée, en dépit même des dernières explications sollicitées par la cour et de celles, sus-visées, données par Madame [L] par la voix de son conseil. La signification régulière et dans les délais impartis, à l'intimé non constitué, des premières conclusions de l'appelant, est prévue à peine de caducité de la déclaration d'appel. Aussi, doit être constatée la caducité de la déclaration d'appel de Madame [L] en date du 24 janvier 2019, appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes et signifié à la requête de Monsieur [J] par acte en date du 26 décembre 2018, [V], partie qui succombe, supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Constate la caducité de la déclaration d'appel de Madame [X] [L] en date du 24 janvier 2019, appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes et signifié à la requête de Monsieur [M] [J] par acte en date du 26 décembre 2018, Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [X] [L]. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.