Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, n° 21/00752
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/00752
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Demande en bornage ou en clôture
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions de M. [D] du 30 août 2020 et celles de M. [M] et Mme [N] du 10 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture en date du 27 janvier 2022; Vu l'article 646 du code civil; Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du rapport d'expertise judiciaire de Mme [B] que la parcelle AI [Cadastre 1] constitue l'assiette du tracé des chemins de dessertes des différentes parcelles […] ce plan, et alors même que, par un second plan établi en 2012, M. [V] a dressé des limites autres entre les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 4], en tous cas en ce qui concerne la partie Est de la parcelle AI [Cadastre 4]. M. [D] demande par ailleurs l'infirmation du jugement en sa totalité alors que les limites proposées sur les plans des experts [V], [E] et [B] sont quasi- similaires en ce qui concerne la limite Sud de la parcelle AI [Cadastre 4]. c- S'agissant de la limite Est, le conseil des intimés a indiqué à Mme [B] suite à la diffusion du pré-rapport et peu avant la vente de leur bien, que ceux-ci n'étaient pas opposés aux limites proposées. Mme [A], nouvelle propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 4] n'a pas constitué avocat. Compte tenu de ces éléments, il apparait qu'une convergence des parties sur la limite des parcelles en litige apparait envisageable. Ainsi, il convient de rouvrir les débats, de provoquer la comparution personnelle des parties devant la conseiller de la mise en état, aux fins de rapprochement et médiation éventuelle. Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision avant-dire droit réputée contradictoire, - Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience du 06 septembre 2022 à 11h - Invite les parties et leur conseil à se présenter personnellement à ladite audience; Les dépens sont réservés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.