Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 19/03725
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Numéro
- 19/03725
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: A titre préalable, il convient de constater que si dans le dispositif de ses écritures, l'URSSAF Bourgogne demande à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [E] [T], dans le corps de ses mêmes écritures, l'URSSAF mentionne expressément, après des développements en ce sens, que l'appel formé par le cotisant est régulier. Formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et le jugement dont appel concernant un litige portant sur des cotisa […] récisément celles dont M. [E] [T] fait état dans ses écritures au titre du rappel des faits et sont conformes à celles mentionnées au bas de la mise en demeure, de sorte que l'inexactitude des dates alléguée n'est pas établie. Par ailleurs, les références des mises en demeure sur la contrainte ne sont pas discutées par l'appelant. Dès lors, aucune confusion ne saurait valablement être invoquée. Il en résulte que M. [E] [T] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le grief tiré d'une insuffisance de motivation de la contrainte ne pouvant prospérer. La contrainte n'encourant pas la nullité et M. [E] [T] ne discutant pas son assujettissement ni le montant des cotisations et contributions ramené à 2 935 euros par l'URSSAF Bourgogne au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2015, il convient de confirmer le jugement entrepris. M. [E] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Déclare recevable l'appel de M. [E] [T]; Confirme le jugement du 5 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.