Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 20/02477
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Numéro
- 20/02477
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: L'article R. 441-11, III du Code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose: 'III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de […] cédé à une enquête, qui a permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, auprès des ayants droit de M. [N] [I] et de son employeur, peu important que les modalités de cette enquête aient été distinctes entre eux. (Rappr. Cass. 2ème Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571, publié au bulletin). Il s'en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a respecté le principe du contradictoire. Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident mortel dont M. [N] [I] a été victime le 19 décembre 2017. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la société [8]. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à ce titre sera, dès lors, rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. [N] [I] le 19 décembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels; Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.