Cour d'appel de Chambéry, 16 août 2022, n° 22/00044

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
16 août 2022
Numéro
22/00044
Type
Autre
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un m […] 2022 ; que les époux [X] ne contestent pas l'absence de règlement des loyers postérieurement à cette date, de telle sorte que la dette locative est au mois de juin 2022 de 51.813 € selon décompte produit par Monsieur [S] [P] ; que les époux [X] ne justifient d'aucun moyen d'apurer leur dette, soutenant au contraire dans leurs écritures que la situation financière de la famille reste toujours obérée ; Attendu qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu en conséquence qu'en l'absence de l'une des conditions cumulatives à l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile susvisé, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] [X] ; 3. Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [K] [R] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.200 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, Déclarons irrecevable le recours de Madame [K] [R] tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal ; Déclarons recevable mais non fondé le recours de Monsieur [W] [X] tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal ; Le rejetons ; Déboutons les époux [X], qui succombent en leur requête, de leur demande au titre des frais irrépétibles de l'instance ; Condamnons in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [K] [R] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.200 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.