Cour d'appel de Paris, 16 août 2022, n° 22/02620
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2022
- Numéro
- 22/02620
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention : L'intéressé soulève l'absence de proportionnalité du placement en rétention, au vu de ses garanties effectives de représentation, âgé de 73 ans et résidant en France depuis 51 ans. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 24 juillet 2003 notifié le 23 septembre 2003. Cette mesure ne constitue pas une précédente mesure contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention mais celle sur laquelle se fonde la rétention. Il n'est fait état d'aucune tentative d'exécution avant la présente procédure. L'arrêté du 12 août 2022 a été pris aux motifs que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, alors que son domicile [Adresse 1] a été vérifié par les services de police car une perquisition y a eu lieu. L'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité n'interdit pas une assignation à résidence administrative. Aussi, le caractère nécessaire du placement en rétention n'est pas démontré par l'autorité administrative. Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure pour absence de proportionalité entre le placement en rétention et l'éloignement envisagé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, d'infirmer la décision déférée et de rejeter la demande de prolongation du maintien en rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M.[I] [P], INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau , FAISONS DROIT à l'exception de nullité relative à la disproportion de la mesure de placement en rétention administrative, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M.[I] [P], RAPPELONS à M.[I] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français , DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article 10 du décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.