Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2022, n° 21/01609
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 21/01609
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la jonction': Si aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, ce dernier dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation s'agissant d'une simple mesure d'administration insusceptible de recours. Monsieur [A], la SARL [A] et les consor […] eur [V] [A] et dit que les consorts [B] [N] [L] étaient fondés à poursuivre les opérations d'expulsion, alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article R151-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. La violation de l'étendue des pouvoirs dont il était investi au titre de l'article L151-1 à L151-4 du code de procédures civiles d'exécution est constitutive d'un excès de pouvoir. Cet excès de pouvoir ne peut être sanctionné que par la nullité du jugement. Le jugement du 09 septembre 2021 doit donc être annulé en conséquence du défaut de pouvoir juge de l'exécution. Par suite, la cour ne peut davantage évoquer la requête initialement formée devant le juge de l'exécution, sans elle-même encourir le grief d'excès de pouvoir. La SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O], Mme [B] [J] [T]-[B]-[N]-[L] Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L], en qualité de tutrice de Mr [B] [N] [L] [E] et M. [C] [B]-[N] [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la jonction du dossier RG 21/01632 avec le dossier RG 21/01609'; Annule le jugement entrepris ; Evoquant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, Chloé Tanapin'présentée devant le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R151-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; Condamne aux dépens La SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O], Mme [B] [J] [T]-[B]-[N]-[L], Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.