Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, n° 21/00717

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
5 juillet 2022
Numéro
21/00717
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que M. [U] soutient qu'il était lié par un contrat de travail à la société, ce que celle-ci conteste ; qu'il incombe par conséquent à M. [U] d'établir qu'il a fourni une prestation de travail au profit de la société, en contrepartie d'une rémunération, dans une relation de subordination à l'égard de la société ; qu'à cet effet, il invoque ses pièces : - n° 2, constituée de l'attestation de Mme [I], qui déclare : « J'ai pu constaté que pendant plusieurs mois que M. [U] [F] travaillais dans le pressing de l'Hermitage » ; - n° 3, constituée de l'attestation de Mme [G], qui déclare : « Être une cliente du pressing de l'Hermitage avoir vue plusieurs fois M. [U] dans le pressing exerçant son travail ; au cour du mois de janvier j'ai vu M. [U] marchant avec deux béquilles suite à une entorse de la cheville gauche » ; - n° 4, constituée de l'attestation de Mme [E], qui déclare : « j'ai constatée plusieur mois que [F] travaillais au pressing situé au [Adresse 4] » ; - n° 5, constituée de photographies ; Attendu que ces pièces ne font ni la preuve de ce que M. [U] aurait fourni une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, fût-elle en nature, ni de l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société ; qu'elles sont en outre contredites par les nombreuses attestations versées aux débats par la société, desquelles il ressort que M. [T], gérant du pressing exploité par la société, y a toujours travaillé seul et que M. [U] n'y a quant à lui jamais travaillé (pièce n° 1 à 26 de la société) ; que M. [U] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé intégralement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] à payer à la société la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamner M. [U] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.