Cour d'appel d'Angers, 18 août 2022, n° 22/00030
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre des référés
- Date
- 18 août 2022
- Numéro
- 22/00030
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre […] ance puisque c'est l'objet même de l'action engagée au fond et qui a donné lieu au jugement du 31 mai 2022. Il en résulte que l'appelant ne fait la preuve d'aucune circonstance de fait nouvelle, révélée postérieurement à la décision du premier juge, de nature à démontrer que la mise à exécution de la décision du tribunal judiciaire serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été envisagées par le tribunal lorsqu'il a statué en faisant application du principe de l'exécution provisoire de droit. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée. La somme qu'il convient de mettre à la charge de la société Yezza et la SELARL [V] [T] ès qualités au titre des frais exposés par la société Aspendos et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 000 euros. La société Yezza et la SELARL [V] [T] ès qualités sont également condamnées au paiement des dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoirement, DECLARONS irrecevable la demande de la SAS Yezza et de la SELARL [V] [T] ès qualités d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 31 mai 2022 ; CONDAMNONS in solidum la SAS Yezza et la SELARL [V] [T] ès qualités à payer à la SCI Aspendos la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance in solidum à la charge de la SAS Yezza et la SELARL [V] [T] ès qualités. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE C. LEVEUF E. GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.