Cour d'appel de Pau, 18 août 2022, n° 21/03387

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
18 août 2022
Numéro
21/03387
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

**** MOTIVATION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions signifiées par l'appelant le 17 mai 2022 : Comme le relève la société CIC Sud Ouest, il n'existe aucune cause grave, au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, qui pourrait justifier un rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission des nouvelles pièces et conclusions de l'appelant, alors que ces dernières contiennent de longs et nouveaux développements sur la consistance de son pat […] ontestés, font état de transactions successives à l'aide de prêts immobiliers ayant donné lieu à des inscriptions de sûretés réelles sur les immeubles acquis, au bénéfice des prêteurs, se soldant pour [D] [X] par un endettement supplémentaire, alors également que chaque bien revendu pour en acquérir un nouveau l'a été en indivision avec sa nouvelle épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Ses revenus salariaux sont par ailleurs restés stables entre 2009 et 2020 comme en atteste le bulletin de salaire versé aux débats. Il convient en conséquence de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Maître [W] le 3 décembre 2020 entre les mains du Crédit Agricole, dénoncée le 7 décembre 2020 à [D] [X]. Le jugement est infirmé en ce sens. Au regard de l'issue du litige, la Banque CIC Sud Ouest supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par [D] [X] le 17 mai 2022, Infirme le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau du 4 octobre 2021, Statuant à nouveau, Donne mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole, agence de [Localité 4], pour le compte de [D] [X], pratiquée par Maître [W], huissier de justice, le 3 décembre 2020 et dénoncée le 7 décembre 2020, Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.