Cour d'appel d'Angers, 25 août 2022, n° 20/00357

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Sécurité sociale
Date
25 août 2022
Numéro
20/00357
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du t […] ablir la réalité des lésions mais également sa survenance au temps et au lieu de travail : elle ne bénéficie d'aucune présomption entraînant un renversement de la charge de la preuve et ses déclarations ne suffisent pas à apporter cette preuve. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient donc à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.' Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il s'agit là d'une contestation sur la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail et donc de réserves motivées qui auraient dû conduire la caisse à diligenter une enquête, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'appartient pas à ce stade de la procédure à l'employeur d'expliquer les circonstances dans lesquelles l'assuré aurait pu se casser un os du pied avant l'horaire d'embauche. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est condamnée au paiement des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 14 septembre 2020 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.