Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/07203

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-4
Date
28 juillet 2022
Numéro
21/07203
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

II. MOTIVATION. En premier lieu, la demande d'infirmation du jugement du 10 mars 2021 du tribunal de grande instance de Bobigny figurant au dispositif des conclusions de l'appelante du 5 août 2021, est affectée d'une erreur matérielle qui a été réparée dans des conclusions postérieures notifiées le 4 janvier 2022. Les demanderesses à l'incident ne visent à cet égard aucun texte et n'ont formé aucun développement de cette demande. Il convient de l'écarter. En second lieu, il résulte des dispositi […] [U], et constaté la suspension du cours de l'instance qui sera poursuivie à l'expiration du sursis à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. Concernant lesdites demandes, il est constant que l'appelante n'a pas sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel et de justifier d'un motif grave et légitime. Si la SCCV les Terrasses de Manosque est fondée à soutenir que le jugement a tranché une partie du principal et ordonné une mesure provisoire consistant dans le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise, elle ne peut valablement indiquer que les chefs de jugement forment un tout indivisible et qu'il convenait de faire appel du tout, en principal et en accessoire (le sursis à statuer). En effet, les recours de la SCCV les Terrasses de Manosque sont distincts de la demande initiale des époux [O] et l'appel du tout ne s'imposait aucunement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel concernant les recours exercés par la SCCV les Terrasses de Manosque et celles présentées par et entre les parties DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel de la SCCV les Terrasses de Manosque portant sur la décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains de surseoir à statuer sur les recours exercés par la SCCV les Terrasses de Manosque et celles présentées par et entre les parties ; DISONS n'y avoir lieu à allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCCV les Terrasses de Manosque aux dépens de l'incident, avec distraction. Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2022 LA GREFFIERELA PRESIDEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.