Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/07412
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-4
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 21/07412
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la procédure: En application de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » En outre, en application de l'article 16 du même code : « Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le p […] en garantie à l'encontre de son fournisseur, la société italienne Corradi, et produit l'acte de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions en date du 17 février 2022, mais elle ne produit pas le formulaire attestant des diligences effectuées pour sa remise et le retour de la signification à la personne du représentant légal de cette société. Or, en vertu de l'article 22 du règlement 2020-1784 du 25 novembre 2020 applicable à compter du 1er juillet 2022, ayant repris les dispositions de l'article 19 du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007, le juge français doit surseoir à statuer s'il n'a pas reçu une attestation de la signification ou de la notification de l'état membre dans lequel l'acte doit être signifié et qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 6 mois depuis son envoi. Tel est le cas en l'espèce, l'envoi ayant été réalisé le 17 février 2022. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appel en garantie formé par l'appelante ainsi que sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les conclusions tardives notifiées par l'appelante le 4 avril 2022, Déclare irrecevables la demande formée par la SARL Art Déco Store tendant à être relevée et garantie de la condamnation à paiement de la somme de 4 950 euros au titre des travaux de reprise des désordres pouvant être pronononcée à titre subsidiaire à son encontre, par son assureur, la société Axa France Iard, Infirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard, Condamne la SARL Art Déco Store à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.