Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 août 2022, n° 22/00804
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2022
- Numéro
- 22/00804
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été formé dans les formes et délais prévus par la loi et doit être déclaré recevable. A l'appui de son mémoire, Maître DRIDI fait notamment valoir que Monsieur [B] n'a été convoqué à comparaître devant le JLD que quelques minutes seulement avant la tenue de l'audience, et qu'elle-même n'a été avisée téléphoniquement par le greffe qu'à 10 h 07, pour une audience prévue à 10 h 00. En outre, du fait du placement en isolement de l'intéressé et du défaut de fonctionnement du dispositif de visio-conférence, M. [B] a été entendu par le truchement du téléphone, et l'avocat commis d'office ne l'a pas assisté en raison du fait qu'il n'avait pu s'entretenir préalablement avec lui. Elle en déduit que la procédure est irrégulière et a gravement méconnu les droits de la défense. Les pièces de procédure adressées par le greffe du tribunal judiciaire de Nice ne permettent pas à la cour de s'assurer que l'étranger a été convoqué dans un délai utile pour préparer sa défense, ni qu'il a été avisé de son droit de choisir un avocat conformément à l'article R 743-21 du CESEDA. Quant à l'ordonnance déférée, elle ne fait mention d'aucune déclaration de la part de l'intéressé, et précise que l'avocat commis d'office s'est abstenu au motif qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de représentation. Enfin l'ordonnance ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été recouru au dispositif de visio-conférence prévu par l'article L 743-8 du CESEDA. Les atteintes ainsi portées aux droits de la défense vicient la procédure et doivent conduire à la remise en liberté de l'appelant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022. Mettons fin à la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [X] [B]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.