Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 août 2022, n° 22/00871
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Numéro
- 22/00871
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de l'exception de nullité antérieure à la rétention soulevée en appel En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être revevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatem […] au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Par ailleurs, M. [Y] [Z], qui n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité et qui ne justifie d'aucune adresse stable et permanente sur le territoire français, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Enfin, il ressort de la procédure que la préfecture a adressé, le 21 août 2022, une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'exception de nullité soulevée en appel par M. [Y] [Z] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 24 août 2022; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.