Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022, n° 21/05973
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Numéro
- 21/05973
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, le certificat médical initial en date du 22 juin 2018 mentionne une 'tendinite de l'épaule gauche' (pièce n° 2 des productions de la […] ons). Il y a lieu de constater que dans son avis, le docteur [D] reprend les résultats de l'examen du 09/09/2019 qui fait état d'une antépulsion active à 120 °, passive à 130 ° avec douleur blocage, d'une abduction active à 80 ° et passive à 80 ° avec douleur, blocage, d'une rotation interne de 80 °, d'une rotation externe de 60 ° et d'une rétropulsion passive de 30 °. Par ailleurs l'avis du docteur [D] en date du 22 février 2021 n'est pas plus de nature à étayer les prétentions de la société et à accréditer l'existence d'un litige d'ordre médical, alors que la cour dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte que la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer. Par suite, la caisse établit qu'il y a bien une atteinte douloureuse et fonctionnelle de l'épaule gauche, non dominante, avec limitation moyenne des mouvements d'abduction et d'antépulsion chez une assurée hôtesse de caisse, âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état de santé, justifiant un taux de 10 % opposable à la société. Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au taux d'incapacité ; Statuant à nouveau ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [M] opposable à la SAS Carrefour Hypermarchés doit être fixé à 10 % ; DEBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens. La greffière,La présidente, .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.