Cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2022, n° 20/05841

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
5 septembre 2022
Numéro
20/05841
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, « ['] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un ta […] , (pièce 13) qui confirme les avis précédemment exposés, en ces termes : « Néanmoins, je suis très surprise que cette pathologie ne soit pas rentrée dans le cadre des maladies professionnelles en rapport avec le tableau 69 puisque Monsieur [Y] présente des mouvements répétitifs de percussion, certes sans instrument percuteur mais manuellement, qui à mon sens sont tout à fait en rapport avec cette maladie ». C'est à bon droit que le tribunal a pu déduire de ces éléments médicaux qui ne sont pas des avis purement hypothétiques, que le lien direct entre l'activité et la maladie était suffisamment établi. Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la désignation d'un autre CRRMP sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La CPAM, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [L] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] à verser à M. [L] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.