Cour d'appel d'Orléans, 5 septembre 2022, n° 19/03372

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
5 septembre 2022
Numéro
19/03372
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Au soutien de son appel sur ce chef, M. [P] reproche au premier juge d'avoir appliqué l'article 2270-1 ancien du code civil, en rappelant que s'il a réalisé le bornage amiable litigieux le 13 décembre 2000, le dommage dont l'Assad sollicite réparation ne s'était pas manifesté avant l'abrogation de cet article par la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription. En faisant valoir que selon les dispositions transitoires de […] sur la voie publique, qu'elle ne s'explique pas sur les difficultés qui ont éventuellement pu apparaître postérieurement et qu'elle n'établit d'aucune manière qu'ensuite des discussions entreprises en septembre et octobre 2013 avec M. et Mme [N], la preuve de la propriété de ces derniers ait été établie, et qu'un accord ait été trouvé avec eux dans les termes précédemment décrits, l'Aassd, qui ne démontre pas les préjudices qu'elle allègue, ni aucun lien de causalité entre la faute de M [P] et les préjduices invoqués, ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires L'Assad, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, l'Assad devra régler à M. [P], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné M. [O] [P] à payer à l'association de soins et services à domicile (Assad) la somme de 18 767,80 euros au titre de son préjudice, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a condamné M. [O] [P] aux dépens, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, DEBOUTE l'Assad de l'intégralité de ses prétentions, CONDAMNE l'Assad aux dépens de première instance, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'Assad à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.