Cour d'appel d'Orléans, 5 septembre 2022, n° 19/03387

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
5 septembre 2022
Numéro
19/03387
Type
Arrêt
Solution
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Demande en paiement relative à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité de la garantie Au soutien de sa demande de nullité, M. [S] rappelle les termes du premier alinéa de l'article 2321 du code civil et soutient que la garantie à première demande n'est valable que si l'obligation garantie est déterminée. En faisant valoir qu'en l'espèce la rédaction de la garantie ne permet pas d'identifier le crédit en fournitures de marchandises consenti par la société BMCE à la société BIMG, ce alors que plusieurs crédits en fourniture […] marchandises de la société BIMG, soit la somme de 27 723,70 euros qui correspond aux factures de la société BIMG restées impayées et au montant de la créance qu'elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Dès lors qu'il apparaît que la garantie souscrite porte sur la dette de la société BIMG envers la société BMCE en cas de défaillance de la première, la garantie prêtée à M. [S] n'est pas autonome par rapport à cette dette, et doit en conséquence être requalifiée de cautionnement (v. par ex. Com. 20 avril 2017, n° 15-18.2013 ; 16 juin 2009, n° 08-17.490). En application de l'article 16 du code de procédure civile, qui prescrit au juge d'observer en toutes circonstances le principe de contradiction, les parties seront invitées à formuler leurs observations sur la requalification proposée et autorisées à s'expliquer, le cas échéant, sur la validité et/ou les effets obligatoires de la garantie prêtée à M. [S], ainsi requalifiée en cautionnement. A cet effet, l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, dépens réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, AVANT DIRE DROIT : VU les articles 12 et 16 du code de procédure civile, INVITE les parties à formuler leurs observations sur la requalification de la garantie du 22 septembre 2015 en cautionnement, et les autorise à s'expliquer, le cas échéant, sur la validité et/ou les effets obligatoires de la garantie prêtée à M. [S] ainsi requalifiée en cautionnement, REVOQUE à cet effet l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 et RENVOIE l'affaire à la mise en état, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.