Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2022, n° 21/03635
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Numéro
- 21/03635
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la procédure Les conclusions de la société Socotec construction Selon l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour déposer leurs conclusions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, la société Courbevoie-Clemenceau 2010, qui a saisi la cour d'appel de renvoi, a notifié ses conclusions à la société Socotec construc […] épens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Courbevoie-Clemenceau 2010 à payer, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, une indemnité de 2 000 euros à la société IF architectes et à la Mutuelle des architectes français, unies d'intérêt, et une indemnité de ce même montant à la société Socotec construction ainsi qu'à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Courbevoie-Clemenceau 2010 de ses demandes formées contre la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et en ce qu'il a condamné la société Courbevoie-Clemenceau 2010 aux dépens et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Courbevoie-Clemenceau 2010 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.