Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2022, n° 21/00327

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE
Date
6 septembre 2022
Numéro
21/00327
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de relever que si M. [X] a relevé appel de l'intégralité du jugement, et donc notamment de la disposition condamnant la STRIBAY TP à lui verser la somme de 1413, 20 euros au titre des indemnités de trajet, il ne remet pas en cause dans ses écritures cette disposition. STRIBAY TP n'ayant pas formé appel incident de cette condamnation, cette disposition ne peut qu'être confirmée. I. SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ L'article L.4121-1 […] la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée' ; - que s'il produit un décompte annuel, l'employeur ne justifie pas que celui ait éte joint au bulletin de salaire de M. [X], ni même qu'il ait été porté à sa connaissance par un quelconque autre moyen ; - que la violation par l'employeur d'une obligation conventionnelle apparaît ainsi caractérisée ; - que ce manquement a causé à M. [X] un préjudice dans la mesure où le défaut de jonction du document à son bulletin de salaire l'a mis dans l'incapacité de procéder à une quelconque vérification ; - qu'en l'absence de litige dans le cadre de la présente procédure sur la rémunération des heures supplémentaires, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros que la société STRIBAY TP sera condamnée à lui verser. IV. SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS STRIBAY TP dont la succombance est dominante, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens. L'équité justifie l'allocation à M. [X] d'une indemnité de procédure de 2000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société STRIBAY TP à lui verser la somme de 1413, 20 euros au titre des indemnités de trajet et déboutant M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des intempéries ; INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ; statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ; CONDAMNE la société STRIBAY TP à payer à M. [X] les sommes de : - 1500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité - 500 euros pour défaut de communication du décompte des heures supplémentaires - 2000 euros à t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.