Cour d'appel d'Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00855
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 21/00855
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Extrait : motifs et dispositif
------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'emprunt de 16 500 Euros souscrit le 27 mai 2014 : En premier lieu, il n'existe strictement aucun élément tangible de nature à étayer les affirmations de Mme [U] selon lesquelles elle aurait été victime d'un dol ou d'un abus de faiblesse lors de la commande du 27 mai 2014, son hospitalisation pendant 6 jours à compter du 17 juin suivant, d'ailleurs pour des motifs médicaux non précisés, ne pouvant valoir une tell […] raite mensuelle de 1 100 Euros, sans autre charge que l'échéancier EDF et dans laquelle elle s'est abstenue de déclarer l'emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire. Au vu de ces éléments, et en l'absence d'autres charges, l'emprunt souscrit le 27 mai 2014 ayant été remboursé par anticipation, l'emprunt de 15 000 Euros générant des mensualités de 142,47 Euros ne créait aucun risque d'endettement et était en adéquation avec la situation déclarée par Mme [U]. Le jugement qui a rejeté ses demandes de dommages et intérêts doit également être confirmé. Enfin, d'une part, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [V] [U] à payer à la SA Franfinance la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [V] [U] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.