Cour d'appel d'Angers, 6 septembre 2022, n° 17/01929

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Commerciale
Date
6 septembre 2022
Numéro
17/01929
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : A titre liminaire, l'intervention volontaire de la BPGO venant aux droits de la BPO sera constatée. - Sur les demandes de la BPGO à l'encontre de Mme [V] [X] * Sur la nullité de l'engagement de caution ' tous engagements' du 24 août 2011 Mme [V] [X] explique qu'à l'occasion de l'octroi d'une facilité de caisse de 15 000 euros à la société Aloyse, la BPO a exigé d'elle qu'elle signe un acte de 'caution tous engagements' à concurrence de ce montant. Elle soutient que le fait que la BPO ai […] ent de considérer que la BPO n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de Mme [V] [X] lorsqu'elle a accepté de signer le 24 août 2011 un acte de cautionnement tous engagements. Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à raison du prétendu manquement de la BPO, aux droits de laquelle vient la BPGO, à son obligation de mise en garde. - Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, M. [P] [X], Mme [S] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [P] [X], Mme [S] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] seront condamnés à payer à la BPGO une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'intervention volontaire de la société Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 30 août 2017, SAUF en ce qu'il a dit M. [P] [X], Mme [S] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] recevables en leur contestation de créance de la Banque Populaire de l'Ouest du montant des taux d'intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte d'engagement tous cauti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.