Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 19/00551

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
7 septembre 2022
Numéro
19/00551
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation du préjudice résultant des manquements à l'obligation de sécurité La société soutient oppose l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité suite à l'incompétence du conseil de prud'hommes et par suite de cette section de la chambre sociale de la cour. Elle fait valoir que, Mme [X] ayant été victime d'une maladie professionnelle et son inaptitude ayant une origine professionnelle, la cour est […] t de travail et des bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans que la cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction, d'une astreinte. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La SAS Saint-Astier Distribution, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution. En outre, elle sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 21 janvier 2019 sauf - en ce qu'il a écarté des débats la pièce 34 ; - en ce qu'il a statué sur la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du seul manquement à l'obligation de sécurité ; - sur le montant fixé au titre du salaire de référence ; - sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en ce qu'il a assorti son injonction de remise de documents d'une astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [X] de sa demande d'écarter la pièce 34 de la société ; Dit irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts formu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.