Cour d'appel de Colmar, 5 septembre 2022, n° 21/00195

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 3 A
Date
5 septembre 2022
Numéro
21/00195
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les appels ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doivent être déclarés recevables. Sur la convocation de Madame [H] [E] Aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis d […] s les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce il ressort de la déclaration de ressources adressée par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin que Madame [E] n'a pas déclaré de ressources en 2022. Il apparaît au surplus que la débitrice, qui a six enfants à charge, perçoit uniquement des prestations sociales, pour un montant de 1 876,97 €, hors aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, alors que Madame [H] [E] ne peut dégager aucune ressource disponible compte-tenu de ses charges, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Madame [H] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et a statué comme il l'a fait. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.