Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2022, n° 19/02151
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-2
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 19/02151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision. I sur la prescription En l'espèce il ressort des écritures de l'intimée que la demande de requalification est exclusivement fondée sur le motifs du recours au contrat de travail à durée déterminée , en ce qu'il est fictif et dissimule en réalité un recours au contrat à durée déterminé en vue de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise prohibé par l'article L 1241-1 du code du travail La dernière jurisprudence de la cour de cassation affirme […] u chômage jusqu'au 1er septembre 2016 et a perçu l'ARE pour un montant moyen de 954,58 euros par mois . Compte tenu de l'indemnité compensatrice de préavis et des 6 mois d'indemnité plancher la cour estime que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à 10 620 euros , le jugement sera donc réformé de ce chef L'appelant ne formule aucune critique à l'encontre des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de l'absence de visite d'embauche et de visite périodique , en toute hypothèse la Cour considère que le non des repects des dispositions légales par une entreprise travaillant précisémment dans le domaine de la santé cause à l'intimée un préjudice moral certain dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation. L'appelant succombant au principal sur la demande de requalification , le montant de l'article 700 alloué en première instance sera confirmé , et il sera fait droit à la demande de Mme [N] en cause d'appel .La Policlinique du [3] qui succombe au principal sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement en ce qu'il a -Dit la demande de Mme [N] non prescrite -requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [N] etla SA Polyclinique du [3] en un contrat à durée indtéerminée prenant effet au 8 mars 2010 -dit et jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse -ordonné la délivrance sous astreinte d'un certificat de tarvail et d'une attestation pôle emploi rectifiée -condamné la sa polyclinique du [3] à payer à Mme [N] 500 euros de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique ; -débouté Mme [N] de sa demande de dommages intérêts pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.