Cour d'appel de Nouméa, 8 septembre 2022, n° 21/00017

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/00017
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l'opposition à contrainte L'article 8 alinéa 3 du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose': 'L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article. " Il est constant que la contrainte 0304/2017/CJR a été signifiée par acte d'huissier le 3 août 2018 de sorte que l'opposante avait jusqu'au 20 août 2018 pour former opposition devant le tribunal du travail. Or, la contrainte litigieuse a été contestée par courrier déposé au greffe le 9 novembre 2018, comme l'atteste le tampon du guichet unique du greffe. D'où il résulte que l'opposition est irrecevable. Sur les délais de paiement sollicités L'article 1244-1 du Code civil dispose'que la situation du débiteur peut être prise en compte pour reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement de sommes dues. Au vu des justificatifs qui ne sont pas contestés par la CAFAT, un délai de 6 mois sera accordé à Mme [M] pour le règlement de sa dette. Sur les frais irrépétibles ll n'est pas équitable de laisser à la charge de la CAFAT les frais irrépétibles qu'elle a engagés. La requérante sera condamnée à lui payer la somme de 100'000 XPF à ce titre. Sur les dépens L'opposante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Président de la chambre sociale statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contesté rendu le 23 février 2021 validant la contrainte n°0304/2017/CJR émise le 14 décembre 2017 envers Mme [P] [M] par la CAFAT pour avoir paiement de neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (9'695'779) XPF, trois millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept (3'353'547) XPF et huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent (889'500) XPF au titre des cotisations, majorations de retards et astreintes dues pour la période du 3ème trimestre 2013 au 4ème trimestre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.