Cour d'appel de Pau, 9 septembre 2022, n° 22/00045

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre des étrangers-JLD
Date
9 septembre 2022
Numéro
22/00045
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [I] a été hospitalisée sous contrainte le 13 août 2022, au [6], à la demande d'un tiers, son fils. Dans son certificat médical d'admission, le docteur [X] [E] faisait état d'une patiente présentant des hallucinations auditives, une perte de sommeil, des antécédents psychiatriques du même ordre et une rupture de traitement. Elle notait une absence de critiques des troubles qui avaient nécessité l'intervention de la gendarmerie. Le […] décrite comme fragile et l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'évaluer la nécessité à reprendre un traitement adapté. * Sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] [I] Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' De même il découle des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicable à la matière que le délai d'appel de 10 jours commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le 10ème jour à minuit. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 22 août 2022 a été notifiée le jour-même à Mme [G] [I]. L'appel formulé par courrier du 2 septembre 2022, est parvenu par mail à la cour d'appel le 2 septembre 2022. Il ressort des textes susvisés que le délai d'appel a pris fin le 1er septembre à minuit. Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons le recours de Madame [G] [I] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.