Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2022, n° 19/07033

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
8ème Ch Prud'homale
Date
9 septembre 2022
Numéro
19/07033
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de requalification du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification en contrat de travail Pour infirmation, M. [R] soutient que son contrat de 'sous-agent' et son immatriculation constituent une présomption simple de non-salariat, qu'il est possible de renverser en apportant la preuve contraire. Il invoque un faisceau d'indices établissant un lien de subordination : une rémunération forfaitaire ; une intégration dans un service organisé, avec locaux et matériel de l'entreprise ; une activité pour le compte […] Il en est de même de la plaquette de présentation (pièce n°30) où les personnes indiquées comme personnel commercial sont l'ensemble des mandataires indépendants d'assurances du cabinet [H]. En définitive, il ne ressort pas des pièces produites que M. [R] aurait été soumis aux ordres et directives du cabinet [H] pour exercer son activité professionnelle. S'il apparaît que M. [R] travaillait exclusivement pour le cabinet [H] qui lui fournissait des documents et le présentait comme appartenant à la structure, ni ces éléments, ni les conditions définies contractuellement, même pris globalement, ne permettent d'exclure une relation commerciale indépendante et de caractériser un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles En appel, les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [L] [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.