Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2022, n° 22/01600
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 11 septembre 2022
- Numéro
- 22/01600
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites […] inistrative, elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. La pièce utile est celle qui est indispensable au juge des libertés et de la détention pour prendre sa décision de prolongation. Toutes les pièces de procédure par lesquelles un étranger se trouve privé de sa liberté sont par essence utiles ; il en est ainsi des pièces par lesquelles est contrôlée son identité, du procès-verbal d'audition, des procès-verbaux de notification de ses droits en retenue, en garde à vue et également en rétention. La procédure dématérialisée transmise à l'autorité judiciaire était manifestement incomplète et irrégulière, étant observé qu'une pièce considérée comme utile ne peut pas être valablement régularisée à l'audience par la production de la pièce originale. Cette irrégularité de nature à faire grief porte une atteinte effective aux droits de l'étranger au sens de l'article L743-12 du CESEDA, et ses droits n'ont pas été valablement préservés. Ce moyen est opérant, l'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [G] [S] ; LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1611/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.