Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2022, n° 22/01602
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 11 septembre 2022
- Numéro
- 22/01602
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites […] obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En l'espèce, les autorités frnançaises ont saisi le 10 août et le 6 septembre 2022 le autorités algériennes d'une demande de laissez-passer algérien, lesquelles n'ont pas encore apporté de réponse. L'intéressé doit être présenté sur un vol retour le 14 septembre prochain, ces diligences apparaissant en tout état de cause suffisantes. Sur l'absence de perspectives d'éloignement En l'espèce, M. [E] est célibataire sans enfant, sans attaches familiales en France, et ne perçoit pas de ressources légales ; il est connu pour des actes de délinquance et sa présence est donc susceptible de menacer l'ordre public national. Le choix du pays de destination ne relève pas du contrôle du juge judiciaire, et il n'est nullement démontré que les perspectives d'éloignement de M. [E] du territoire français soient à ce jour inexistantes, comme l'affirme l'intéressé sans le démontrer. M. [E] ne dispose d'aucune garantie de représentation, et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Le moyen est rejeté.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Claire BERTIN, Conseillère N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1613/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'op
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.