Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 19/07542
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 19/07542
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Si M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que l'intéressé n'a pas été attrait en cause d'appel, de sorte que cette demande, dirigée contre les consorts [E] qui n'ont pas qualité à défendre de ce chef, est irrecevable. Si dans les développements de ses écritures, Mme [E] demande à être […] mêmes faits. Or, l'action en résolution de la vente pour vice caché n'a pas le même objet que l'action en garantie exercée contre le vendeur originaire. Par suite, pour regrettable que soit le fait que M. et Mme [H] n'aient pas jugé utile de présenter leur demande en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, cette demande qu'ils ont formée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et est recevable. Comme il a été indiqué ci-avant, il est suffisamment démontré que les vices affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage étaient antérieurs à la vente passée entre les consorts [E] et M. et Mme [H]. Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue le 4 août 2012, les consorts [E] étant tenus de restituer le prix de vente, soit 13 500 euros, M. et Mme [H] devant leur restituer le véhicule, dans les termes fixés au dispositif. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement du 25 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [H] mais la rejette ; Déclare recevable la demande de M. et Mme [H] en résolution de la vente ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Mini modèle Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.